TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103443_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. D A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser directement à son conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Vu : * la décision du 5 juillet 2021 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par un courrier du 24 février 2023, le tribunal a indiqué au conseil de M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié au conseil de l'intéressé le 1er mars 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Elatrassi-Diome et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé T. B Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2103443
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2103443_20230428
Données disponibles
- Texte intégral