TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103446_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, représentée par Me Rey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 14 avril 2021 par laquelle le syndicat d'assainissement de Chézy-Azy-Bonneuil a approuvé le compte de gestion pour 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du syndicat d'assainissement de Chézy-Azy-Bonneuil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération a été adoptée par un syndicat irrégulièrement constitué ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le quorum requis n'était pas atteint ;
- les modalités de convocation des conseillers municipaux sont irrégulières ;
- l'information des élus concernant les différents éléments votés était insuffisante ;
- la délibération est entachée d'incompétence du président du Comité syndical de Chézy-Azy-Bonneuil dès lors qu'il a été irrégulièrement désigné ;
- elle méconnaît l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'aucune note de synthèse explicative n'a été adressée aux délégués en annexe de la convocation ;
- elle méconnaît l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les états n'ont pas été annexés aux documents budgétaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales dès lors que le compte de gestion a été voté postérieurement au compte administratif ;
- elle méconnaît l'article D. 2343-3 et suivants, dès lors que le compte de gestion n'a pas été joint au compte administratif et qu'il n'a pas été mis à disposition des élus ;
- les dépenses inscrites au budget ont été surévaluées, de sorte que le principe de sincérité budgétaire a été méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry déclare se désister de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry et au syndicat d'assainissement de Chézy-Azy-Bonneuil.
Fait à Amiens, le 18 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2103446_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel