TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103455_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de sa durée de présence sur le territoire français antérieure au délai d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 novembre 2018 ; - la décision litigieuse a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Wiedemann pour M. A, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité égyptienne, né le 28 août 1985 à Gharbeya (Egypte), déclare être entré en France le 1er novembre 2008. Il a sollicité, le 8 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission prévue à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 3. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que celui-ci ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 décembre 2018 qui n'a pas été exécutée, " dans une logique de bonne administration, l'autorité préfectorale est tenue d'une part d'assurer l'effet utile et nécessaire des mesures qu'elle prononce, et d'autre part de tirer l'ensemble des conséquences du non-respect de la procédure prévue à l'article L. 512-1 du CESEDA ; que la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire ne peut être donc comptabilisée qu'à partir de la date d'exécution d'office de la dernière mesure prononcée ; que les années antérieures à la date d'exécution d'office ne peuvent être imputées dans le calcul des années de présence ; ". Cependant, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement est sans influence sur l'appréciation du caractère habituel de la résidence en France d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. En outre, M. A verse au dossier des pièces nombreuses, et suffisamment variées, probantes et convergentes au titre de la période pertinente allant de 2011 à 2021, en particulier des documents et relevés bancaires, des documents médicaux, des bulletins de paie de juin 2014 à avril 2015, des courriers d'administrations publiques, quelques avis d'imposition et des factures de téléphonie mobile. Dès lors, l'intéressé doit être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en l'espèce, l'a privé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté contesté implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande de M. A, après la saisine de la commission du titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A après la saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, Signé Y. Khiat Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2103455_20220928
Données disponibles
- Texte intégral