TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103466_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de saisir le préfet du Var afin qu'il délivre une attestation comportant les mentions nécessaires pour l'obtention des prestations familiales ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Var à lui verser des dommages et intérêts ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de saisir le préfet du Var afin qu'il délivre l'attestation requise, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement ) peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () . 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1: de ce code " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) (Abrogé) ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article, et relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, le litige soulevé par Mme B, tendant à titre principal à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales du Var refusant de saisir le préfet du Var afin qu'il délivre une attestation comportant les mentions nécessaires pour l'obtention des prestations familiales pour ses enfants ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 16 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A.-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2103466_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel