TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103468_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 09 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Anaëlle Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de prise en charge d'un transport adapté en faveur de son fils A, scolarisé au lycée Georges Baptiste à Canteleu ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime, à titre principal d'accorder cette prise en charge, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par courrier enregistré le 10 décembre 2021, Mme B a fait valoir qu'elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu : - la décision du 26 novembre 2021 par laquelle Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Par une décision du 15 septembre 2021, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, le département de la Seine-Maritime a accordé à Mme B le bénéfice d'une prise en charge d'un transport adapté pour son fils A. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Anaëlle Languil et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 . La présidente de la 3ème chambre, Signé : A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°2103468
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2103468_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
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