TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103473_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, l'association syndicale du village de la mer, représentée par Me Marin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 1er novembre 2021, par laquelle la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " a rejeté sa demande indemnitaire relative aux sommes acquittées au titre du service privé d'enlèvement des ordures ménagères ; 2°) de condamner la communauté de communes " Méditerranée Portes des Maures " à lui verser la somme de 93 104 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Méditerranée Portes des Maures " la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des courriers en date du 3 janvier 2022, l'association syndicale du village de la mer et la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " ont été invitées, en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation dans le cadre du litige qui les oppose. Par des courriers, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 12 février 2022, l'association syndicale du village de la mer et la communauté de communes " Méditerranée Portes des Maures " ont respectivement déclaré accepter le recours à une médiation. Par une ordonnance en date du 28 février 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a désigné M. E A et M. B C, de l'association " Toulon-Médiation ", en qualité de co-médiateurs. Par un courrier en date du 21 novembre 2022, les co-médiateurs désignés ont informé le tribunal que l'association syndicale du village de la mer et la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " avaient trouvé un accord au conflit qui les opposait. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2023, l'association syndicale du village de la mer indique se désister purement et simplement de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un courrier du 24 janvier 2022, l'association syndicale du village de la mer a accepté le recours à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. La communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures " a fait de même par un courrier du 12 février 2022. Deux co-médiateurs ont été désignés à cet effet par une ordonnance du 28 février 2022, la procédure de co-médiation a été initiée sous le n° 2200527 et s'est soldée par un accord entre les parties. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2023, l'association syndicale du village de la mer a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association syndicale du village de la mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale du village de la mer et à la communauté de communes " Méditerranée Porte des Maures ". Fait à Toulon, le 10 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2103473_20230310
Données disponibles
- Texte intégral