TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103476_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, le Collectif le Lagnien demande au tribunal d'annuler la décision DP08405421F0257 du 22 août 2021 par laquelle le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom en vue d'édifier une antenne de téléphonie mobile. Il soutient que : - les habitations proches seront directement impactées par le projet et subiront une dépréciation qui n'est pas justifiée par les besoins de la population ; - le projet se situe dans un milieu naturel remarquable, à proximité d'un refuge de la SPA ; - le projet n'a fait l'objet d'aucune information ou consultation préalable des riverains alors qu'une charte a été adoptée par le conseil municipal le 28 septembre 2021 afin de maitriser l'implantation des antennes de téléphonie mobile ; - les conséquences directes ou indirectes du projet sur la santé ne sont pas connues ; - l'autorisation a été instruite durant les congés d'été, empêchant ainsi une bonne information des riverains ; - le dossier qu'il a consulté comporte des pièces qui sont postérieures à son édiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La requête du Collectif le Lagnien tend à l'annulation de la décision implicite du 22 août 2021 par laquelle le maire de la Commune de l'Isle sur la Sorgue ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom en vue d'édifier une antenne de téléphonie mobile. 3. Dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée, le collectif requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le tampon de la mairie apposé sur les pièces de la déclaration préalable censées être annexées à la décision en litige est postérieure à sa naissance tacite le 22 août 2021. A supposer même que le Collectif le Lagnien ait entendu se prévaloir de la disparition du panneau d'affichage de la décision en litige sur le terrain d'assiette du projet d'antenne relais, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 4. Les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et l'autorité en charge de leur délivrance doit seulement vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme sans contrôler s'il respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Comme il l'est rappelé à l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". Il s'ensuit que le Collectif le Lagnien ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet autorisé par la décision en litige impactera directement les riverains et impliquera une dépréciation de leurs biens. De la même manière, il ne peut davantage se prévaloir du contenu de la charte adoptée par le conseil municipal le 28 septembre 2021 postérieurement à l'intervention de la décision en litige qui n'est pas au nombre des règles d'urbanisme dont le maire doit veiller au respect. 5. En se bornant à soutenir que le projet se situe dans un milieu naturel remarquable, à proximité d'un refuge de la SPA sans invoquer la méconnaissance d'une disposition textuelle d'urbanisme, le Collectif le Lagnien n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De la même manière, en soutenant que les conséquences directes ou indirectes du projet sur la santé ne sont pas connues, sans même préciser si des circonstances locales permettraient au maire de se prononcer sur l'impact sanitaire de l'antenne en litige qui relève du pouvoir général de police d'une autre autorité, le Collectif le Lagnien ne permet pas au tribunal d'apprécier la portée de son moyen. 6. la circonstance que la déclaration de travaux en litige ait été instruite durant les congés d'été et que les riverains n'ont pas été associés au processus décisionnel est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'aucune disposition d'urbanisme ne fixe les périodes d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ni ne prévoit des modalités de concertation avec les riverains. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens de la requête du Collectif le Lagnien sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit en conséquence être rejetée en application du 7° des dispositions de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Collectif le Lagnien est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif le Lagnien. Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2103476_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel