TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103481_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2103481, présentée par M. E D et Mme C D, ordonné une expertise et désigné M. A B en qualité d'expert. Par des mémoires enregistrés le 4 et le 30 octobre 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Thomas Pierson, sollicite l'extension des opérations d'expertise au contradictoire du Syndicat Mixte de l'Energie des Communes du Var (SYMIELEC VAR) et de la société Provelec Sud ainsi que de réserver les dépens. Elle fait valoir que : - des travaux d'intégration des réseaux électriques aériens avaient été menés, sous maîtrise d'ouvrage du SYMIELEC VAR, entre le 21 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, devant le domicile des requérants ; ces travaux comprenant des terrassements au droit de la propriété des requérants, lesquels ont pu causer les vibrations, sont éventuellement à l'origine de l'apparition des fissures, ainsi que des travaux d'enrobés qui pourraient avoir causé les traces de projections sur la façade ; - dans le cadre de son compte-rendu du premier accedit qui s'est tenu le 22 septembre 2023, l'expert a indiqué que ces travaux qui nécessitent l'ouverture de tranchées ont pu avoir une incidence sur les désordres constatés chez les requérants ; - au 22 mars 2022, des coffrets qui devaient être déposés par la société Provelec Sud préalablement à l'intervention de la société Colas en vue de la réalisation de l'enrobé au titre des travaux de voirie de la Métropole étaient toujours en place ; les travaux définitifs d'enrobé réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Métropole n'ont pu débuter que le 22 mars 2022, soit postérieurement à la requête introduite par les M. et Mme D ; ces travaux confiés à la société Colas ne peuvent pas être la cause des dommages allégués par les requérants ; - par conséquent, l'extension des opérations d'expertise au contradictoire du SYMIELEC VAR et de la société Provelec Sud est utile. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. B, expert désigné par le tribunal ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par la métropole Toulon Provence Méditerranée. Il fait valoir que la mise en cause du SYMIELEC VAR et de la société Provelec Sud est souhaitable car les documents produits dans le cadre de l'expertise confirment la concomitance des deux natures de travaux. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le SYMIELEC VAR formule protestations et réserves d'usage quant à l'extension des opérations d'expertise à son contradictoire. Il fait valoir que les différents intervenants en coactivité sur le chantier auraient pu créer les désordres allégués par les requérants et qu'il est peu probable que les travaux réalisés par la société Provelec Sud pour le compte du Syndicat soient à l'origine de ces désordres. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. et Mme D, ne s'opposent pas à la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par la métropole Toulon Provence Méditerranée et s'associent à la position de l'expert judiciaire. La procédure a été régulièrement communiquée à la société Provelec Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " et aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.". 2. La métropole Toulon Provence Méditerranée demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise au SYMIELEC VAR et à la société Provelec Sud au motif que les désordres affectant la propriété de M. et Mme D résulteraient des travaux d'intégration des réseaux électriques aériens qui avaient été menés par la société Provelec Sud, sous maîtrise d'ouvrage du SYMIELEC VAR. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du premier accedit qui s'est tenu le 22 septembre 2023, les causes et origines des désordres affectant la propriété de M. et Mme D demeurant en cours d'identification par l'expert et compte-tenu de la multiplicité des intervenants sur le chantier à des périodes successives, il y a lieu de faire droit à cette demande formée dans le délai requis par la métropole Toulon Provence Méditerranée et d'attraire à la présente instance le SYMIELEC VAR et la société Provelec Sud, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Sur les protestations et réserves : 3. La présente ordonnance n'ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par le SYMIELEC sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les dépens : 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise et de leur consignation. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2103481 du 29 août 2023 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que le SYMIELEC VAR et la société Provelec Sud. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme C D, à la métropole Toulon Provence Méditerranée, au Syndicat Mixte de l'Energie des Communes du Var, à la société Provelec Sud et à M. A B, expert. Fait à Toulon, le 7 décembre 2023. Le vice-président, juge des référés Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2103481_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel