TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103484_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 30 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2022, Mme A de la Vaissière, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 58 émis par la commune de Chatenoy pour un reçu le 30 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chatenoy la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la commune de Chatenoy, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, Mme de la Vaissière conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, au motif que par un certificat administratif du 23 juin 2022, le titre en litige a été retiré et porte à 3 300 euros la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Chatenoy a retiré le titre de recettes n° 58. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre de recettes ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme de la Vaissière. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de la Vaissière et à la commune de Chatenoy. Fait à Orléans, le 4 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2103484_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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