TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103485_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) LE SEVEN, représentée par Me Zimmer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 sollicitant la restitution des sommes versées par le fonds de Solidarité institué par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois de mars, avril, mai, juin et novembre 2020 pour un montant total de 16 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SARL LE SEVEN, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'aucun titre de perception n'avait été émis à la date d'introduction de sa requête et que la requérante n'a pas présenté de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le courrier du 26 avril 2021 qui se borne à annoncer qu'une créance est constatée et donnera lieu ultérieurement à l'émission d'un titre exécutoire revêt un caractère purement préparatoire et ne fait, par suite, pas grief. Dès lors, le courrier litigieux du 26 avril 2021, contre lequel les conclusions à fin d'annulation sont dirigées, ne constitue pas un acte susceptible de recours. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL LE SEVEN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LE SEVEN et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2103485_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel