TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103493_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme C A doit être regardée comme s'opposant à la contrainte émise le 26 août 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime pour recouvrer une somme de 2 266 euros, signifiée le 21 juin 2021, correspondant au paiement d'une pénalité financière du fait de la perception d'une aide au logement indue. Elle soutient que : - elle est propriétaire du logement ; - les sommes prélevées sur son locataire n'ont pas été prise en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme présentant une opposition à la contrainte émise le 26 août 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime pour recouvrer une somme de 2 266 euros, signifiée le 21 juin 2021, correspondant au paiement d'une pénalité financière du fait de la perception d'une aide au logement indue. 2. Aux termes de l'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;() La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. ". ". En outre, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). " Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3 ". 3. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, à tous les litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 4. Il résulte de l'instruction que la requérante forme opposition à une contrainte que lui a décernée la CAF de la Seine-Maritime le 26 août 2021, pour le recouvrement d'une pénalité financière, assortie de majorations, mises à sa charge sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Un tel litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête relative à cette contrainte ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A, au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Rouen. Copie en sera adressée, pour information, à la CAF de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2103493_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel