TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103503_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 septembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des dispositions de l'article R 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Mayotte le dossier de la requête de Mme C B. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 sous le numéro 2103503, Mme C B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du rectorat de Mayotte formulée le 26 novembre 2018 rejetant sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement dégressive ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la régularisation de sa situation en lui versant la somme de 19 350 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de préjudice subi et 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 13 juillet 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance de renvoi n° 1900273 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par un courrier du 13 juillet 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, aux rectorats de la Guadeloupe et de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2022. Le président, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2103503_20221121
Données disponibles
- Texte intégral