TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103508_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 12 113.18 euros. . Par un courrier du 12 janvier 2022, le Tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 12 janvier 2022. Ce courrier, régulièrement présenté le 19 janvier suivant à l'adresse indiquée par la requérante, est revenu au Tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de sa présentation. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant sa réclamation préalable. 4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 8 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2103508_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel