TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103517_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes, conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " Pour une personne, résidente d'un Etat membre de l'Union européenne, bénéficiant de pension de vieillesse, d'institutions de plusieurs états membres, parmi lesquels figurent des institutions de l'Etat membre de résidence, et dont elle a sollicité la liquidation, l'Etat de résidence est-il compétent pour inclure dans l'assiette de ses cotisations vieillesse-survivants les pensions versées par les institutions des autres Etats membres ou n'est-il compétent que pour inclure dans l'assiette de ses cotisations les seules pensions versées par ses propres institutions ' Si l'Etat de résidence devait néanmoins être compétent, la circonstance que ce dernier réclame des cotisations pour les mêmes finalités- à savoir pour les besoins de la couverture de risque de vieillesse survivants - que celles applicables dans le pays au cours de la vie active de l'intéressée, est-il susceptible de constituer une atteinte à ses droits à la libre circulation ' " ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison des pensions de vieillesse d'origine allemande qu'il a perçues au titre de ces années ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe d'unicité de la législation sociale, que dès lors qu'il relève du régime de sécurité sociale allemand à raison de ses pensions de droit allemand, il ne peut être assujetti à la CSG, à la CRDS et à la CASA ; - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe de libre circulation des travailleurs ; - les contributions sociales en litige portent atteinte au droit de propriété et au droit à la non-discrimination garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est appliqué au requérant le traitement identique de celui d'un retraité sédentaire ; - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect des biens garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge présentées au titre de l'année 2017 sont irrecevables en l'absence de prélèvement social recouvré au titre de cette année ; - pour le surplus des conclusions, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99) ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - l'ordonnance n° 20NC03814 de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 septembre 2021; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques ()pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ". Sur les conclusions à fin de décharge présentées au titre de l'année 2017 : 2. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été assujetti à des contributions sociales à raison des pensions de retraite allemandes qu'ils auraient perçues au titre de l'année 2017. Les conclusions à fin de décharge susvisées sont donc sans objet et ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge présentées au titre des années 2018 et 2019 : 3. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent ainsi au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une décision de la cour administrative d'appel de Nancy et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. 4. La requête susvisée, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées la cour administrative d'appel de Nancy par son ordonnance n°20NC03814 susvisée. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. M. A, qui réside fiscalement en France, a été assujetti à des cotisations de CSG, CRDS et de CASA au titre des années 2018 et 2019, à raison des pensions de vieillesse de source allemande qu'il a perçues au cours de ces années. Après avoir réclamé en vain, il doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions. 6. D'une part, en application de l'article 13 du règlement n° 1408/71, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. 7. D'autre part, en application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 28 bis. Ces dispositions sont reprises respectivement à l'article 23, aux 1 et 2 de l'article 30 et à l'article 25 du règlement n° 883/2004. 8. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l'article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension. 9. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité. 10. Il résulte des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 citées aux points 3 et 4, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 5 et 6, que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations sociales lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant était titulaire d'une pension de vieillesse de droit français au titre des années 2018 et 2019. Ainsi, en cette qualité, il était, en vertu des dispositions du f du 2 de l'article 13 du règlement n° 1408/71, reprises au e du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004, soumis à la législation française au sens et pour l'application de ce règlement. La seule circonstance qu'il était également titulaire d'une pension de vieillesse de droit allemand acquise au titre de son activité professionnelle dans ce pays est sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les impositions en litige auxquelles le contribuable a finalement été assujetti au titre des années 2018 et 2019, compte tenu du dégrèvement de 514 euros prononcé le 25 mars 2021 au titre de l'année 2018, seraient supérieures aux pensions de vieillesse de droit français qu'il a perçues au titre des années susmentionnées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige auraient été recouvrées en méconnaissance du principe d'unicité de législation ni du principe prohibant les doubles cotisations. 12. En se bornant à faire valoir que ses revenus d'activité ont été assujettis par l'Allemagne à des cotisations sociales, le requérant n'établit pas qu'il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par application de la règle énoncée par l'arrêt Nikula, de faire obstacle à l'assujettissement de ses pensions de vieillesse de droit allemand aux prélèvements en litige. 13. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Le principe de non-discrimination reconnu par les stipulations précitées telles qu'interprétées par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH 6 avril 2000 Thlimmenos c Grèce § 44), est méconnu lorsque, sans justification objective et raisonnable, un traitement différent n'est pas appliqué à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes. 14. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant en tant que résident en France et titulaire d'une pension de droit français relève exclusivement du régime de sécurité sociale français pour la totalité de ses branches, alors même qu'il perçoit par ailleurs une pension de droit suisse. Par suite, en matière de protection sociale et de son financement, il ne se trouve pas dans une situation sensiblement différente de celle d'un assuré social en France ne percevant qu'une pension de droit français. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte sa pension de droit suisse dans l'assiette des impositions en litige. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que pour tenir compte de la particularité de la situation du requérant, poly-pensionné, un plafonnement des impositions a été spécifiquement mis en place en vue d'éviter que lesdites impositions soient supérieures à la pension française perçue. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige méconnaitraient les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. 15. Enfin, le requérant soulève le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en combinaison avec le droit au respect des biens de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Toutefois, l'assujettissement aux contributions sociales en cause ne porte pas atteinte au droit pour le requérant d'obtenir une pension au moment de leur retraite. En outre, compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats, les retraités migrants et les retraités sédentaires, percevant des retraites de source étrangère, peuvent faire l'objet d'un traitement identique au regard du régime des cotisations vieillesse conformément à la politique fiscale décidée par chaque Etat. A cet égard, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de justifier l'application d'un traitement différent en faveur des travailleurs migrants. Par suite, en l'absence d'une atteinte à l'espérance légitime de recevoir une prestation vieillesse, le moyen susmentionné doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles dont l'énoncé a été rappelé plus haut, que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Claude CARRIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2103517_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
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