TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103525_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme B A sollicite du tribunal l'échelonnement du recouvrement, mis en œuvre par la contrainte émise le 20 juillet 2021, de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 404 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une contrainte émise pour le recouvrement d'un indu de prestations, d'aménager les modalités de remboursement de la dette, cette faculté relevant uniquement à titre gracieux de la caisse d'allocations familiales. Mme A ne formulant aucune conclusion tendant à s'opposer à la contrainte émise à son encontre, la requête, qui n'est manifestement pas recevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2103525_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel