TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103528_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, l'association France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et l'association France nature environnement Savoie demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Montricher-Albanne a accordé un permis de construire valant permis de démolir pour le remplacement du télésiège des Chaudannes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montricher-Albanne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Montricher-Albanne, représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 13 juillet 2023. Par acte enregistré le 24 août 2023, l'association France nature environnement Rhône -Alpes et l'association France nature environnement Savoie déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions en annulation et demandent la condamnation de la commune de Montricher-Albanne à leur verser la somme de 2 000 euros à au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des conclusions en annulation de l'association France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes et de l'association France nature environnement Savoie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes tendant à la condamnation la commune de Montricher-Albanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation des associations France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France nature environnement Savoie. Article 2 : Les conclusions de l'association France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes et de l'association France nature environnement Savoie tendant à la condamnation de la commune de Montricher-Albanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes, à l'association France nature environnement Savoie, à la commune de Montricher-Albanne et à la Régie autonome des Karellis. Fait à Grenoble le 7 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103528
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Chronologie de l'affaire
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TA387 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2103528_20230907
Données disponibles
- Texte intégral