TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2103531_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2021, les 5 et 16 septembre 2022, ainsi que le 13 octobre 2022, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de réviser sa pension pour qu'elle soit assortie d'une bonification pour ses trois enfants ; 2°) de lui attribuer le bénéfice d'une bonification pour ses trois enfants telle que prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 23 022, 64 euros en réparation du préjudice subi du fait du rachat inutile de trimestres d'années d'études et de première activité en exercice libéral ; 4°) de condamner l'État en réparation de son préjudice moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2021 et 5 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.() Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation " 3. Il ressort des termes du titre de pension contesté que le lieu d'assignation du paiement de la pension de Mme C est le centre de gestion des retraites de Marseille, situé dans le département des Bouches-du-Rhône. Le tribunal administratif de Marseille est, par suite territorialement compétent pour connaître du litige. Dans ces conditions, il y a lieu, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme C est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Marseille, à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024. Le président de la 6ème Chambre, C. VIAL-PAILLER N°2103531
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2103531_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel