TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103535_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande le 6 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - vu la requête en référé enregistrée sous le n°2203110 ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucune demande n'a été enregistrée par ses services. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. M. A demande l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour suite à sa demande du 6 janvier 2020. Toutefois, le requérant qui se borne à produire une attestation sur l'honneur en date du 8 juin 2022 d'une personne l'ayant accompagné en préfecture le 6 janvier 2020 ne justifie ni d'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ni d'aucun récépissé et s'être heurté, le cas échéant, à un refus. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant effectivement déposé une demande de titre de séjour. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103535
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2103535_20231116
Données disponibles
- Texte intégral