TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103546_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, Mme C A veuve B, représentée par Me Bories, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 2021 par laquelle il a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de procéder à l'examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2021, Mme A veuve B, en réponse à une demande de maintien de la requête adressée par le tribunal le 27 avril 2021, indique maintenir l'ensemble de ses conclusions. La requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme A veuve B ont été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a enregistré la demande de titre de séjour de Mme A veuve B et lui a remis un récépissé valable pendant l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant rapporté sa décision de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée. En conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A veuve B tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 2021 par laquelle il a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A veuve B une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, signé Rodolphe Feral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2103546_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA