TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103548_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 7 février 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société Seminor une autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement pour son projet de construction de 47 logements sociaux locatifs sur le terrain situé rue du Chauffour 76 450 Cany-Barville ; 2°) de soumettre le projet au régime des autorisations " loi sur l'eau ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la société Seminor, représentée par Me Lherminier, associée de la société Seban et Associés, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir et, subsidiairement, à son rejet au fond. M. B a été invité à justifier de son intérêt pour agir dans un délai de quinze jours par lettre du greffe du 23 février 2023, à laquelle il n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société Seminor une autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement pour un projet de construction de 47 logement sociaux locatifs sur un terrain situé rue du Chauffour 76 450 Cany-Barville. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ () 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ". 4. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si le requérant justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui le projet de construction, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux. 5. Pour justifier de son intérêt pour agir, selon ses dernières écritures, M. B fait valoir que sa résidence principale se situe dans la commune de Cany-Barville. Il se prévaut, également, de sa carrière en tant que responsable des services techniques de la mairie de Cany-Barville de novembre 1985 à décembre 2010, et de ce que le projet de la Seminor, étant situé sur un terrain assujetti aux inondations, contribuera à aggraver les futures catastrophes naturelles, en coupant notamment l'accès aux voieries départementales et lui causera, ainsi, des désagréments, dès lors qu'il emprunte quotidiennement les voiries communales. 6. Cependant, la seule qualité d'habitant de la commune d'implantation du projet et d'usager de la voirie communale, ni celle d'ancien responsable des services techniques de la commune ne permet pas de regarder le requérant comme un tiers intéressé, au sens des dispositions précitées du code de l'environnement, alors au demeurant que le requérant ne démontre pas que le projet de construction aggraverait, de façon certaine, les risques d'inondation allégués. En outre, M. B n'invoque pas, non plus, d'inconvénients ou de possibles dangers susceptibles d'être causés à sa propriété, qui se situe à plus de 500 mètres du projet. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques des travaux en litige consistant en la construction de 47 logements sociaux locatifs sur un terrain se trouvant dans la commune de Cany-Barville, il n'est pas établi que cette construction est susceptible d'entrainer des inconvénients pour M. B ou sa propriété ou des dangers, au sens des dispositions précitées du code de l'environnement. 7. Invité à justifier de son intérêt pour agir dans un délai de quinze jours, M. B n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 23 février 2023 via le téléservice Télérecours citoyens et dont il a pris connaissance le 27 février suivant. La société Seminor et le préfet de la Seine-Maritime sont, par suite, fondés à soutenir que M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 19 mai 2021. 8. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la société Seminor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Seminor sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Seminor et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 24 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2103548_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel