TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103548_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 30 juin 2021 et le 27 août 2021, M. A B, représenté par Me Baudoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux déposé le 3 mars 2021 et reçu le 5 mars 2021 en préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de l'ensemble des demandes du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué au tribunal qu'à la suite d'une nouvelle édition du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ayant permis d'effacer les mentions rédhibitoires qui étaient à l'origine du motif de refus, objet du présent litige, une relance de la procédure d'examen du dossier de l'intéressé a abouti, le 28 janvier 2022, à la délivrance au profit de M. B d'une carte professionnelle conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par une lettre du 20 avril 2023, adressée par le tribunal à Me Baudoux, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 avril 2023, par courrier mis à la disposition de Me Baudoux, son avocat, le même jour à 17 heures 39 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le lendemain 21 avril 2023 à 11 heures, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions telles que susvisées dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2103548_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel