TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2103554_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, la société Compagnie des ciments belges France, représentée par Me Houyez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord a, sur le fondement de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, édicté des prescriptions complémentaires en vue de la poursuite de l'exploitation de son établissement situé à Ronchin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, la société Compagnie des ciments belges France conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 512-12 du code de l'environnement : " Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. / Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements. ". Aux termes de l'article L. 514-6 du même code : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction () ". 3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. 4. En l'espèce, la société Compagnie des ciments belges France demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord a, sur le fondement de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, édicté des prescriptions complémentaires en vue de la poursuite de l'exploitation de son établissement situé à Ronchin, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, par un arrêté du 26 novembre 2021, abrogé l'arrêté du 6 novembre 2020 litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Compagnie des ciments belges France sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Compagnie des ciments belges France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Compagnie des ciments belges France tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord a, sur le fondement de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, édicté des prescriptions complémentaires en vue de la poursuite de l'exploitation de son établissement situé à Ronchin et de celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Les conclusions de la société Compagnie des ciments belges France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie des ciments belges France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2103554_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
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