TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103559_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. et Mme C A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de Boullay-Mivoye a retiré le permis de construire tacitement délivré pour la construction d'un hangar au lieu-dit Fonville et refusé de délivrer le permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. et Mme A B au plus tard le 23 juillet 2021, date à laquelle ils ont formé un recours gracieux à son encontre, et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. et Mme A B tendant à l'annulation de cette décision se borne à évoquer, en premier lieu, la circonstance que cette décision serait intervenue au-delà du délai d'instruction courant à compter du 5 mai 2021, date de dépôt de la demande de permis de construire. Toutefois, le moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des propres productions des requérants que le maire a, par l'arrêté contesté, d'une part, entendu retirer le permis de construire tacite né le 5 juin 2021 après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations et, d'autre part, refusé de délivrer le permis de construire. 3. Si M. et Mme A B invoquent, en second lieu, la circonstance que d'autres demandes antérieurement déposées n'auraient fait l'objet d'aucune instruction de la part de la commune du Boullay-Mivoye, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 4. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été complétée ultérieurement, n'est assorti que de l'exposé de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens irrecevables, de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions citées au point 1. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B. Fait à Orléans, le 29 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2103559_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel