TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103564_20230628
- Date
- 28 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Briatte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille l'a informée qu'elle était concernée par un complément de service pour la rentrée scolaire 2021/2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et de rétablir son affectation à titre définitif au lycée Rabelais à temps complet, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par un arrêté du 17 juin 2021, la requérante a été affectée au lycée François Rabelais de Douai à temps complet et à titre définitif. Par une lettre en date du 27 mars 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme B le 27 mars 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 30 mars 2023 à 17h00, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 28 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2103564_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel