TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103567_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 3 janvier 2022, M. A B E et Mme D C, représentés par Me Schmidt, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Feyzin a délivré à la société un permis de construire pour la construction de deux logements et la décision du 10 mars 2021 rejetant le recours gracieux de M. B E ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Feyzin et de la société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2021, la société , représentée par la SCP Balas et Metral (Me Balas), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 12 août 2021 et 24 janvier 2022, la commune de Feyzin, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats (Me Lacroix), conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, enfin, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, M. B E et Mme C, représentés par Me Schmidt, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. B E et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Feyzin et la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B E et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Feyzin et de la société présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E, à Mme D C, à la commune de Feyzin et à la société Ametis Rhône-Alpes Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au Préfet du Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2103567_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel