TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103575_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme B A et Mme C A demandent au tribunal :
1°) d'ordonner la démolition de l'ouvrage en cours de construction sur la parcelle n° B 1533, 985 route des Gabachoux à Bourret ;
2°) d'ordonner la mise en conformité de la piscine ayant fait l'objet du permis de construire n° PC 08202312T0005 du 29 mars 2012 ;
3°) de condamner la commune de Bourret à leur verser un euro symbolique en réparation des troubles causés ;
4°) de condamner la commune de Bourret à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Bourret, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête présentée par Mesdames A.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Bourret, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, en tout état de cause, au non- lieu à statuer sur la demande des requérantes et à la mise à la charge de ces dernières d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, Mmes A font valoir qu'elles entendent se désister de leur requête et demandent le rejet des conclusions de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la commune de Bourret, représentée par Me Courrech, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mesdames A et indique maintenir sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, Mme B A et Mme C A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Bourret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bourret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A et Mme C A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme C A et à la commune de Bourret.
Fait à Toulouse, le 29 août 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2103575_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel