TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103576_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 16 avril 2021, 9 octobre 2021 et 23 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " ou, à défaut, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021 et le 20 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 11 août 2002 à Tizi-Ouzou (Algérie), a été reçue par les services préfectoraux le 26 mai 2021 pour déposer sa demande de titre de séjour et que la préfète du Val-de-Marne a décidé de lui octroyer un titre de séjour " étudiant " et de la munir d'un récépissé valable du 3 février 2022 au 2 août 2022 dans l'attente de la production de son passeport en cours de validité afin de mettre la carte de séjour en fabrication. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 3° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sur la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2103576_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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