TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2103586_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin sur sa demande présentée le 19 avril 2021, tendant à l'annulation du second contrôle pédagogique prévu pour sa fille dans le cadre de son instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue de conclusions et de moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen et le délai de recours a expiré. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de rejeter sa requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 4 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
ssCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2103586_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel