TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103595_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme C A, M. D A et Mme B A, représentés par Me Arvis, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à verser à Madame C A la somme de 30 000 euros, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à verser à M. D A et Mme B A la somme de 8 000 euros chacun, à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la commune d'Epinay-sous-Sénart, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, les consorts A, suite à l'accord conclu dans le dossier de médiation, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, les consorts A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Epinay-sous-Sénart sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts A.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epinay sous Sénart présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. D A, Mme B A et à la commune d'Epinay-sous-Sénart.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2103595_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel