TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103611_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, M. B A, représenté par Me Pacheco, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler " la décision du préfet du Val-d'Oise prolongeant le délai d'exécution de la décision de transfert vers les autorités espagnoles de six mois à dix-huit mois, portant refus d'enregistrement de sa procédure d'asile en " procédure normale " et placement en fuite " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article L. 723-1 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. .. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise invite le Tribunal à prononcer un non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le requérant a été admis en qualité de réfugié statutaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 avril 2022. Par une décision en date du 21 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. A, qui est de nationalité guinéenne, tend, à titre principal, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, présentée par une lettre en date du 8 février 2021, tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement de la demande d'asile : 2. Par une décision, en date du 4 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu au requérant la qualité de réfugié. Il suit de là que, compte tenu de la finalité d'une demande tendant à l'enregistrement d'une demande d'asile en " procédure normale ", les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A dirigées contre la décision du préfet du Val-d'Oise portant refus d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet. En ce qui concerne les autres conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 4. II résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (CE) n° 604/2013, combinées avec celles du règlement (UE) n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'État membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'État membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il suit de là que les autres conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A présentées, à titre principal ou subsidiaire, sur le fondement des dispositions législatives mentionnées ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A dirigées contre la décision du préfet du Val-d'Oise portant refus d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ". Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 7 octobre 2022. Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2103611_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA