TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103617_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable, formé à l'encontre de la décision du 20 janvier 2021, lui retirant la prime accordée afin de réaliser des travaux de rénovations énergétique destinés au remplacement de sa chaudière. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer, la prime sollicitée par M. B lui ayant été accordée par une décision du 14 décembre 2021. Par un courrier du 20 septembre 2022 envoyé avec avis de réception, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 20 septembre 2022 envoyé avec avis de réception, M. B, qui a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, n'a pas répondu à cette invitation dans le délai qui lui était imparti, le courrier a été retourné par les services de La Poste au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il est donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Montpellier, le 8 novembre 2022. Le Président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. La greffière, M.-A. Barthélémy 2103617
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2103617_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel