TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103619_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine l'a informé du caractère indu d'une somme de 14 091 euros dont il a bénéficié dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La lettre par laquelle l'administration informe un administré qu'il doit rembourser une somme indûment payée et, qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. 3. Par un courrier du 13 juillet 2021, la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine a informé M. B de l'existence d'un trop-perçu d'aide de 14 091 euros et qu'un titre de perception relatif à ce trop-perçu serait émis afin d'obtenir le remboursement de cette somme. Un tel courrier purement informatif ne constitue pas une décision faisant grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2103619_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel