TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103627_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Mazardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise l'a suspendu de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, représenté par Me Derec, prend acte du désistement de M. A et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme dont le centre hospitalier de l'agglomération montargoise réclame le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'agglomération montargoise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Fait à Orléans, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2103627_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel