TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103631_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Blachère, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l'académie de Montpellier et le ministre de l'éducation nationale à lui payer la somme de 2 305,48 euros au titre des indemnités journalières pour accident de travail et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral
2°) de condamner le rectorat de l'académie de Montpellier et le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité d'enseignant contractuel à compter du 1er septembre 2017. Il a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2018 dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du 17 janvier 2019. Il soutient qu'il a perçu une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle mais pas le complément de traitement pour la période du 25 août au 9 octobre 2018 pour un montant de 2 250,76 euros en application des articles R. 433-1 à R. 433-4 du code de sécurité sociale. Par sa requête, il demande la condamnation du rectorat de l'académie de Montpellier et du ministre de l'éducation nationale à lui verser cette somme ainsi que celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral en découlant.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ". Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. D'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux assistants d'éducation, : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret./ Les agents non titulaires sont :/ 1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ;/ 2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur () ". Il résulte des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Si M. B demande au tribunal de condamner le rectorat de l'académie de Montpellier ou le ministre de l'éducation nationale à lui verser une somme de 2 305,48 euros à titre d'un " complément de traitement " pour la période du 25 août au 9 octobre 2018, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral en découlant, le litige porte en fait sur une contestation relative au versement d'indemnités journalières en application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au rectorat de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 19 juillet 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juillet 2023.
La greffière,
B. FlaeschilAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2103631_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel