TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103633_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. et Mme C et H D, M. et Mme B et F G et A J E, représentés par Me Dalibard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC3726120T0156 pris le 13 avril 2021 par la commune de Tours et accordant un permis de construire à Madame K I, ensemble la décision de rejet datée du 13 août 2021 rejetant explicitement le recours gracieux formé par les requérants ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tours le paiement d'une somme de 2 500 euros à verser respectivement à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, la commune de Tours, représentée par Me Benzekri, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou limite l'annulation de l'arrêté litigieux au seul vice dont il serait affecté en application de l'article L. 600-5 du même code ; - en tout état de cause, à la condamnation in solidum des requérants à verser à la commune de Tours la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, Mme I doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Par des mémoires, enregistré les 11 mai 2022 et 3 novembre 2022, la commune de Tours, représentée en dernier lieu par Me Veauvy, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2022, M. et Mme D, M. et Mme G et A E indiquent maintenir l'ensemble des conclusions de leur requête et sollicitent qu'il soit mis à la charge solidaire de la commune et de Mme I la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Tours a, par arrêté du 28 avril 2022, devenu définitif et ayant été affiché, abrogé l'arrêté du 13 avril 2021 litigieux. Ce retrait est intervenu à la demande de Mme I. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tours et de Mme I la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'ensemble des requérants. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D, M. et Mme G et A E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et H D, M. et Mme B et F G et A J E, à la commune de Tours, et à Mme K I. Fait à Orléans, le 20 décembre 202La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2103633_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA