TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103633_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, sous le n°2103632, la société Francis Maillet compétition, représentée par Me Iochum, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de communiquer les annexes du bail emphytéotique conclu entre la région Grand Est et la société Géoparc ; 2°) d'annuler le bail emphytéotique conclu entre la région Grand Est et la société Géoparc ; 3°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la société Géoparc, représentée par Me Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Francis Maillet compétition sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 19 avril 2023, la société Francis Maillet compétition déclare se désister de sa requête. II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, sous le n°2103633, la société Francis Maillet compétition, représentée par Me Iochum, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de communiquer les annexes du bail emphytéotique conclu entre la région Grand Est et la société Géoparc ; 2°) d'annuler la délibération n°21CP-1630 du 19 novembre 2021 de la commission permanente de la région Grand Est, en ce qu'elle approuve la désaffectation et le déclassement des parcelles en litige ; 3°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la société Géoparc, représentée par Me Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Francis Maillet compétition sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 19 avril 2023, la société Francis Maillet compétition déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par des actes enregistrés le 19 avril 2023, la société Francis Maillet compétition a déclaré se désister de ses requêtes. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Francis Maillet compétition les sommes demandées par la société Géoparc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Francis Maillet compétition. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Géoparc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Francis Maillet compétition, à la région Grand Est et à la société Géoparc. Fait à Nancy, le 23 mai 2023. La magistrate désignée L. Cabecas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103632, 2103633
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103633_20230523
TA1315 mai 2024
DTA_2103633_20240515TA9511 février 2025
DTA_2103632_20250211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2103633_20230523
Données disponibles
- Texte intégral