TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103634_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2021, 19 mars 2022 et 23 juin 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter de ce jour et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au CHRU de Nîmes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière, en particulier de procéder au versement de son traitement, à la reprise de ses droits à l'avancement et aux congés annuels, et au rétablissement de ses droits à la prime annuelle ;
3°) de condamner le CHRU de Nîmes à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l'aggravation de son état psychologique qui a entraîné un allongement de sa prise en charge médicale, la perte de gains professionnels actuels et futurs, des dépenses de santé, et du déficit fonctionnel temporaire engendré.
Elle soutient que la décision de suspension de ses fonctions du 15 septembre 2021 ne pouvait intervenir dès lors qu'elle disposait d'un arrêt de travail du 9 septembre 2021 au 26 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 15 septembre 2021 qui a été retirée par une décision du 3 juin 2022, non contestée par l'intéressée. En tout état de cause, les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est infirmière titulaire au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Par décision du 15 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette date et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B le CHRU a, par une décision du 3 juin 2022, retiré la décision de suspension du 15 septembre 2021 et placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 septembre au 29 septembre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée .- Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande préalable. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 30 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2103634_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA