TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103637_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2021, 23 mars et 1er juillet 2022, M. et Mme E, représentés par la SCP Silie Verilhac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'autorisation de construire n°PC 76 115 21 L0004 délivré à M. et Mme A le 29 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bolleville les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Enard Bazire, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la commune de Bolleville, représentée par Me Lagarde, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme E de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial. 4. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme E, annulé l'arrêté portant permis de construire initial délivré par le maire de la commune de Bolleville le 22 mai 2018 à M. et Mme A en vue de la construction d'un carport avec terrasse accessible. A la suite de ce jugement d'annulation, les pétitionnaires ont, d'une part, par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Douai et, d'autre part, sollicité un nouveau permis de construire aux fins de régularisation, accordé par l'arrêté attaqué du 29 avril 2021. 5. En application des dispositions précitées, la légalité de cette mesure de régularisation ne pouvait être contestée que dans le cadre de l'instance, alors en cours devant la cour administrative d'appel de Douai, dirigée contre le permis de construire initial. Il ressort cependant des pièces du dossier que la cour a statué par un arrêt du 17 mai 2022. Il n'y a, par suite, pas lieu de lui transmettre la présente requête aux fins que le juge d'appel puisse se prononcer sur son bien-fondé de manière concomitante aux conclusions dirigées contre le jugement relatif au permis initial. Au demeurant, il ressort des motifs de l'arrêt du 17 mai 2022 que la cour s'est prononcée sur cet arrêté portant régularisation, transmis dans l'instance d'appel, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la régularisation de la construction par le permis en litige du 29 avril 2021. 6. Dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce permis de construire portant régularisation, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bolleville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E une somme au titre des frais exposés par la commune de Bolleville, d'une part, et par M. et Mme A, d'autre part. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bolleville sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B E, à M. F A et Mme C A et à la commune de Bolleville. Fait à Rouen, le 9 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2103637_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel