TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 4×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103661_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n°2021-273-1 émis le 6 mai 2021 par la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole portant sur la somme de 4 245,91 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 juillet 2021 ; 2°) de la décharger de son obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été adoptées par une autorité incompétente, l'avis des sommes à payer étant dépourvu de la signature du comptable public ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - la créance n'est pas fondée, dès lors qu'elle avait un droit acquis au versement de son demi-traitement ; - elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de son ancien employeur, dès lors que les sommes réclamées sont imputables aux fautes de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, aucune disposition n'impose qu'un titre exécutoire soit revêtu de la signature du comptable public. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis contesté serait entaché d'incompétence faute de signature du comptable public, est inopérant. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de base de liquidation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'au demeurant la notification du titre exécutoire renvoie à un courrier du 18 février 2021 que la requérante ne conteste pas avoir reçu. 4. En troisième lieu, aucune norme ne prévoit un droit acquis au versement d'un demi-traitement qui ne serait pas dû, hors l'application des règles de prescription, qui ne sont pas invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces droits acquis est inopérant. 5. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la créance mise à charge a pour origine une faute de l'administration, ce qui serait à tout le moins de nature à en réduire le montant, ce moyen tend à obtenir une compensation de créance et ne peut dès lors être utilement invoqué en application du principe de non compensation des créances publiques. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B, dont les moyens sont inopérants ou manifestement dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 8 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2103661_20231108