TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103662_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2021 sous le n° 2103662, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 29 novembre 2021, 4 janvier, 13 février et 16 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 6 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Nogent-sur-Oise a rejeté son recours gracieux du 6 juin 2021 tendant au retrait de sa décision du 7 avril 2021 lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle.
Il soutient que la décision méconnait l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, M. B déclare se désister de sa demande.
II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2201191, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 avril, 2 et 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Oise a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle suite à sa demande du 1er mars 2022.
Il soutient que la décision méconnait l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2103662 et 2201191 présentées par M. B concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'instance 2103662 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
3. Le désistement d'instance de M. B de sa demande est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'instance n°2101191 :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
5. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité de la part du maire de la commune de Nogent-sur-Oise la protection fonctionnelle en raison d'un outrage public qu'il aurait subi, d'écrits mensongers et diffamatoires à son encontre, de menaces et tentative d'agression ainsi qu'un harcèlement moral par des agents de la collectivité. Une décision explicite de rejet de sa demande est intervenue le 7 avril 2021 par courrier électronique. Le requérant a formé un recours gracieux le 6 mai 2021 à l'encontre de cette dernière décision. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 6 août 2021 du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Cette décision est devenue définitive le 7 octobre 2021. Si la présente requête est dirigée contre l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Nogent-sur-Oise refuse au requérant l'octroi de la protection fonctionnelle, cette décision confirmative de la décision implicite du 6 août 2021, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et alors même qu'elle se prononce sur la même demande, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n°2103662.
Article 2 : La requête n°2201191 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nogent-sur-Oise.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2 - 2201191Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8013 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2103662_20221213
TA4530 novembre 2023
DTA_2103662_20231130TA4420 mars 2024
DTA_2101191_20240320TA6425 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2103662_20221213
Données disponibles
- Texte intégral