TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103666_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février 2021, 12 septembre et 6 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) a refusé de faire droit à sa demande de communication de : - son relevé de carrière, - l'intégralité de son dossier administratif, - ses possibilités de recours pour régler le différend qui l'oppose à la Cipav, - les statuts de cette dernière - et les procès-verbaux et les coordonnées des membres du conseil d'administration ; 2°) d'enjoindre la Cipav à lui communiquer lesdits documents ; 3°) de condamner la Cipav à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet, 28 septembre et 17 octobre 2022, la Cipav déclare avoir communiqué les documents demandés par M. A et conclut au rejet de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été affilié à la Cipav sous le régime de micro-entrepreneur en qualité de conseil en informatique. En date du 24 septembre 2019, M. A a adressé à la Cipav une demande de communication des documents susmentionnés. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la Cipav a refusé de faire droit à cette demande et de condamner la Cipav a lui verser la somme de 20 000 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait formé une demande préalable auprès de la Cipav, tendant à l'indemniser du préjudice moral dont il estime avoir subi, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été envoyée par le tribunal. Par suite, en l'absence de décision de l'administration prise sur une demande indemnitaire préalable à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de la Cipav. Fait à Paris, le 1er février 2023. Le vice-président de la 5ème section, L.GROS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2103666_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel