TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103673_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise a résilié d'office son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 19 août 2021 à raison de son absence de reprise d'activité. Il soutient que : - il a formulé plusieurs demandes d'entretien auxquelles il n'a pas été donné suite ; - la décision est illégale, dès lors qu'il n'a pas reçu d'autorisation de reprise de son activité de sapeur-pompier volontaire Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : () / 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été donné suite aux demandes d'entretien de M. B doit être écarté comme étant inopérant, dès lors qu'aucun texte, et notamment pas les dispositions citées au point précédent, ne prévoit une telle obligation, hors la mise en demeure dont l'intéressé ne conteste pas avoir été destinataire le 10 octobre 2020. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas obtenu d'autorisation de reprise d'activité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au demeurant l'intéressé ne se prévaut ainsi d'aucune circonstance s'opposant à ce qu'il défère à la mise en demeure de reprendre ses activités dont il a été destinataire. 5. Par suite, la requête de M. B, dont les moyens sont manifestement inopérants ou dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 8 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2103673_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel