TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103681_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2021, les 9 février et 24 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande de sur-cotisation au titre de l'assurance vieillesse et de la retraite complémentaire dans le cadre d'une activité à temps partiel, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Elle soutient que la décision n'est pas motivée et est dénuée de tout fondement alors qu'il est possible de cotiser sur la base d'une activité à temps plein sur le salaire à temps partiel et que le paiement de cotisations doit alors faire l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur dans le contrat de travail ou dans un avenant qu'elle a sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaitre et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête de Mme B qui tend à l'annulation d'une décision refusant d'accorder le bénéfice d'un régime de cotisations d'assurance vieillesse sur la base d'un service à temps plein alors qu'elle exerçait ses fonctions à temps partiel, est relative à la détermination de l'assiette de cotisations perçues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur l'assurance vieillesse et relève donc de la compétence du juge judiciaire ; - sa requête déposée le 5 juillet 2021 à l'encontre de la décision du 9 avril 2021 qui portait mention des voies et délais de recours est tardive dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception par l'administration du recours gracieux qu'elle aurait adressé le 3 mai 2021 ; - le bénéfice de la cotisation à taux plein prévu par les dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ne constituant pas un droit pour l'agent contractuel, sa décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et notamment de ceux auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en va ainsi y compris lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. 4. La requête de Mme A B, psychologue de l'éducation nationale en contrat à durée indéterminée, assurant ses fonctions à temps partiel, tend à l'annulation de la décision du 9 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande de cotiser au titre de l'assurance vieillesse et de la retraite complémentaire sur la base d'une rémunération correspondant à une activité exercée à temps plein, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 3 mai 2021. Ce litige est relatif à un avantage du régime de cotisations d'assurance vieillesse prévu par la législation de la sécurité sociale dont elle estime pouvoir bénéficier, et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. La circonstance que la décision attaquée mentionne à tort la saisine du juge administratif dans l'indication des voies et délais de recours est à cet égard sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 3 février 2023 La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2103681_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel