TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103684_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder le regroupement familial en faveur de son fils ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de son fils. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté qui, par suite, avait disparu de l'ordonnance juridique à la date d'introduction du recours. Il suit de là que la demande d'annulation de cette décision implicite était, dès l'enregistrement de la requête, dépourvue d'objet. Dès lors, elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 mars 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2103684_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel