TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103698_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 22 mars 2021, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine- Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint- Denis l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2103698 du 25 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 décembre 2020 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la demande de titre de séjour présentée par M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté comportant la mention des voies et délais de recours a été notifié par lettre recommandée présentée au domicile de l'intéressé le 30 décembre 2020, et revenue à l'expéditeur, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que l'arrêté du 22 décembre 2020 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de cette première présentation. En l'absence de recours contentieux exercé dans un délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 2020 sont tardives et en conséquence manifestement irrecevables. 4. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juin 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103698_20230626
TA696 juillet 2023
DTA_2103698_20230706Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2103698_20230626
Données disponibles
- Texte intégral