TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103706_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 7 janvier 2022, M. B A déclare effectuer un dépôt de plainte contre le maire de la commune de Laon. Il soutient que : - il est victime de faits constitutifs de harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis 2004 ; - sa nouvelle affectation au service éclairage public a été prise dans le but de porter atteinte de manière durable à sa santé physique et mentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si M. A se borne à affirmer qu'il entend déposer plainte contre le maire de la commune de Laon pour des faits de harcèlement et de discrimination au travail, il ne soumet ainsi aucune conclusion dont le tribunal peut être valablement saisi et tendant notamment à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation financière d'une personne publique. Ainsi, la requête présentée par M. A, qui du fait même de l'absence de conclusion ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précipitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 8 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2103706_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel