TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103707_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 15 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Lê, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis de lui verser sa rémunération avec effet rétroactif depuis le 15 septembre 2021, avec rétablissement de l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 16 août 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis. Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2103707_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel