TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103710_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Ciriani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé, à compter du 19 juillet 2021, le concours de la force publique à l'huissier chargé d'exécuter l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Mme A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée le 3 octobre 2023 au conseil de Mme B par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté le même jour par son conseil dans l'application précitée. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ciriani et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Fait à Nice, le 27 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2103710_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel