TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103731_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme C A née B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de 6 mois à compter du 21 octobre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme C A née B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Mme A née B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 25 juillet 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a placé Mme A née B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 21 octobre 2021 jusqu'au terme de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par décision du 22 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a reconnu la maladie professionnelle déclarée le 26 novembre 2020 par Mme A née B et a décidé que ses arrêts de travail à compter du 4 septembre 2012 jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité étaient en rapport avec sa maladie professionnelle. Par cette décision, l'administration a implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée prise le 23 avril 2021. Par suite, les conclusions de Mme A née B tendant à l'annulation de cette décision du 23 avril 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A née B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A née B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B, à Me Touboul et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 18 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2103731_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA