TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103732_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bourgaux demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 78 000 euros en réparation des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétiques, d'agrément et sexuel qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident militaire dont elle a été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, sous réserve d'une aggravation éventuelle de son état de santé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, à ce que le tribunal administratif de Nancy se déclare incompétent territorialement pour statuer sur la requête présentée par Mme B et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Et aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1°) Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2°) Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit; 3°) Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ". 2. La requête introduite par Mme B tend à l'engagement de la responsabilité de l'Etat et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 78 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et résultant d'un accident survenu lorsqu'elle servait en tant que militaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur cette demande est, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur de cette demande. A la date d'introduction de sa requête, Mme B résidait à Dijon. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Dijon est le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B. Il y a lieu de lui transmettre la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, enregistrée le 16 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le n° 2103732 est transmise au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon, à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Nancy, le 13 février 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2103732_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel